7. L’inhalothérapeute doit produire lors du renouvellement annuel de son inscription au tableau, une déclaration attestant du nombre d’heures qu’il a consacrées à des activités de formation continue au cours de la dernière année ou, le cas échéant, attestant qu’il est dans un cas de dispense mentionné à l’article 3 ou 3.1.
Des pièces justificatives permettant d’identifier les activités suivies, leur durée, leur contenu, par qui elles ont été dispensées, ainsi que, le cas échéant, le résultat obtenu peuvent être requises par l’Ordre.
L’inhalothérapeute doit conserver, jusqu’à l’expiration des 4 ans suivant la production de sa déclaration de formation, les pièces justificatives permettant au Conseil d’administration de vérifier qu’il satisfait aux exigences du présent règlement.
Décision 2004-02-19, a. 7; Décision 2008-02-18, a. 3; Décision 2011-04-15, a. 2.